Elle a ainsi estimé que lorsque, faute d'un pouvoir de disposition suffisant, une tromperie, soit l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais, était nécessaire pour disposer des biens d'autrui, ces biens ne sauraient être considérés comme ayant été confiés, de sorte que l'application de l'article 140 ancien CPS serait exclue. 4. La Cour de cassation relève que, concernant le prélèvement de 3500 francs du 20 avril 1994, V. a déclaré : "Comme j'avais emprunté de l'argent pour pouvoir aménager dans mon appartement un bureau professionnel, je me suis rendu à l'ex-CFN pour pouvoir prélever de l'argent.