De même en ce qui concerne l'abus de confiance d'une créance, il se contente d'un pouvoir de disposer effectivement de la valeur, même partagé avec d'autres personnes (Casari/Roth, fiches juridiques suisses no 953 p. 12). 3. Dans un arrêt 111 IV 130 traduit au Journal des tribunaux 1986 IV p. 69, et s'agissant d'un directeur de banque inscrit au registre du commerce avec signature collective à deux ayant usé de fausses formules bancaires pour débiter dans son intérêt les comptes de certains de ses clients, notre Haute cour a disposé que l'existence d'un pouvoir de fait était déterminante pour distinguer l'abus de confiance de l'escroquerie.