, se rend coupable d'un abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime aura sans droit employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui lui avait été confiée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de chose fongible englobe également les créances bancaires (ATF 109 87 = JT 1984 IV p. 41; ATF 110 IV 15 = JT 1984 IV p. 134; ATF 111 IV 21 = JT 1983 IV p. 141). En effet, en limitant la protection légale aux seules espèces confiées, alors que les paiements sont effectués le plus souvent par virements bancaires, on priverait l'article 140 ch.