2 CPP). Selon l'article 140 ch. 1 al. 2 ancien CPS, applicable en l'espèce puisque instituant une peine d'emprisonnement et non de réclusion comme le nouvel article 138 CPS (01.01.1995, entrée en vigueur de la modification du Code pénal du 17.06.1994; art.2 CPS), se rend coupable d'un abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime aura sans droit employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui lui avait été confiée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de chose fongible englobe également les créances bancaires (ATF 109 87 = JT 1984 IV p. 41;