copropriété que le premier juge qualifie d'indivise, et n'ayant ainsi pas servi à satisfaire ses besoins personnels, le prévenu ne se serait en aucun cas enrichi. D. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi qu'une fausse application de la loi, les plaignants se sont pourvus en cassation. En substance, ils allèguent que V. ne saurait être mis au bénéfice de l'erreur de droit. En effet, dès le 7 avril 1994, soit avant les prélèvements principaux, celui-ci devait savoir qu'aucun accord n'interviendrait dans l'immédiat et dès le 21 avril 1994, en définitive.