{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-06-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6462_1998-06-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1003&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2b191a5543ce7925482249214c546bcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6462", "INT.1998.1030"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.06.1998 CCP.1997.6462 (INT.1998.1030)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance. Absence d'enrichissement illégitime."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:49:57", "Checksum": "2cf1a460427fe05ed5cd55eb9d5980b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.06.1998 CCP.1997.6462 (INT.1998.1030)\nRegeste:\nAbus de confiance. Absence d'enrichissement illégitime.\n\n\nfisant, une tromperie, soit l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais, était nécessaire pour disposer des biens d'autrui,\nces biens ne sauraient être considérés comme ayant été confiés, de sorte\nque l'application de l'article 140 ancien CPS serait exclue.\n4. La Cour de cassation relève que, concernant le prélèvement de\n3500 francs du 20 avril 1994, V. a déclaré : \"Comme j'avais emprunté de\nl'argent pour pouvoir aménager dans mon appartement un bureau\nprofessionnel, je me suis rendu à l'ex-CFN pour pouvoir prélever de\nl'argent. Il m'a été fait remarqué que je ne pouvais pas disposer du\ncompte sans la signature des époux A. . J'ai alors dit au responsable que\nnous avions trouvé un terrain d'entente devant le juge instructeur selon\nlequel j'allais devenir propriétaire unique de cet immeuble. Je lui ai dit\nqu'il pouvait en demander la confirmation par téléphone à mon avocat.\nC'est ce qu'il a fait depuis son bureau. Après cet entretien téléphonique,\nil a donné l'ordre au caissier de me verser l'argent\".\nEn ce qui concerne les prélèvements effectués le 8 juin 1994,\nV. a déclaré : \"Je n'ai absolument pas tenu compte du courrier informant\nmon mandataire que les époux A. n'étaient plus disposé à céder leur part.\nVu l'accord qui était intervenu devant le juge, j'étais convaincu que\nl'affaire allait se faire\".\n5. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que les montants dont\nV. a disposé sans droit ne lui étaient pas confié au sens de l'article\n140 ancien CPS puisqu'il n'a pas pu obtenir les transferts litigieux en se\nprévalant uniquement des pouvoirs qui lui étaient conférés. En effet, pour\nparvenir à ses fins, il a dû tromper les organes de la banques. Ainsi,\ndans le premier cas, ce n'est qu'en affirmant au responsable d'agence\nqu'il allait devenir propriétaire de l'immeuble rue X. et dans le\ndeuxième cas, en dissimulant qu'il n'allait plus le devenir, que V. a pu\nobtenir les versements incriminés.\nS'agissant des autres versements, le dossier ne permet pas de\ncomprendre comment V. est parvenu à les obtenir. Il n'en demeure pas\nmoins que dans tous les cas, ce dernier n'a jamais eu le pouvoir d'en\ndisposer individuellement, et donc de se les approprier.\n6. La situation aurait été par contre différente si V. bien que\nco-titulaire des comptes bancaires, avait disposé d'une signature individuelle et se serait ainsi approprié les sommes en violation de la convention le liant aux époux A. (ATF 109 IV 32 = JT 1984 IV p. 44).\n7. Les éléments objectifs de l'article 140 ancien CPS n'étant pas\nréalisés, V. ne saurait s'être rendu coupable d'un abus de confiance.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la\ncharge des recourants.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne les recourants aux frais arrêtés à > francs.\nNeuchâtel, le > février 1998\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE\nLe greffier La présidente"}