{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-06-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6462_1998-06-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1003&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2b191a5543ce7925482249214c546bcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6462", "INT.1998.1030"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 16.06.1998 CCP.1997.6462 (INT.1998.1030)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de confiance. 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V. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La\nChaux-de-Fonds sous la prévention d'abus de confiance (art. 140 ancien\nCPS), subsidiairement de vol (art. 137 ancien CPS), pour avoir en\nplusieurs fois prélevé individuellement 4125.75 francs et 3500 francs sur\ndeux comptes destinés au roulement des loyers ainsi qu'aux travaux de\nconstruction de l'immeuble rue X. , les deux comptes étant soumis au\nrégime de la signature collective à trois.\nLes différents prélèvements ont eu lieu les ler novembre 1990\npour 500 francs, 8 janvier 1991 pour 200 francs, 20 avril 1994 pour 3500\nfrancs, 3 juin 1994 pour 905.75 francs, 8 juin 1994 pour 1000 francs et\n1500 francs. Le solde de 20 francs représente des frais de recherche.\nC. Le premier juge a exempté V. de toute peine, retenant qu'étant\ndonné le contexte très particulier de l'affaire et les relations on ne\npeut plus conflictuelles existant entre les parties depuis de nombreuses\nannées, rien ne permettait d'exclure que V. ait été persuadé qu'il allait\nenfin aboutir à une solution du litige qui l'opposait aux plaignants, de\nsorte qu'au sens de l'article 20 CPS, celui-ci avait des raisons\nsuffisantes de se croire en droit d'agir comme il l'avait fait. Pour le\nsurplus, les prélèvements ayant été utilisés pour payer des factures\nconcernant son appartement, soit ayant trait à une partie de la\ncopropriété que le premier juge qualifie d'indivise, et n'ayant ainsi pas\nservi à satisfaire ses besoins personnels, le prévenu ne se serait en\naucun cas enrichi.\nD. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi\nqu'une fausse application de la loi, les plaignants se sont pourvus en\ncassation.\nEn substance, ils allèguent que V. ne saurait être mis au\nbénéfice de l'erreur de droit. En effet, dès le 7 avril 1994, soit avant\nles prélèvements principaux, celui-ci devait savoir qu'aucun accord\nn'interviendrait dans l'immédiat et dès le 21 avril 1994, en définitive.\nEn raison de ces circonstances, insuffisantes pour induire un homme\nconsciencieux en erreur, V. ne pouvait n'avoir aucun doute, même léger,\nsur le caractère délictueux de ses agissements. De plus, le premier juge\nse serait mépris en qualifiant la copropriété d'indivise et non\nd'ordinaire. Ainsi, les sommes prélevées ayant permis de payer une facture\nde 6500 francs relative à des travaux effectués dans ses propres locaux,\nV. se serait personnellement enrichi, évitant de la sorte une procédure\nde recouvrement forcé.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. La Cour de cassation pénale n'est pas liée par les moyens que\nles parties invoquent (art.251 al. 2 CPP).\nSelon l'article 140 ch. 1 al. 2 ancien CPS, applicable en\nl'espèce puisque instituant une peine d'emprisonnement et non de réclusion\ncomme le nouvel article 138 CPS (01.01.1995, entrée en vigueur de la modification du Code pénal du 17.06.1994; art.2 CPS), se rend coupable d'un\nabus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime aura sans droit employé à son profit ou au\nprofit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui\nlui avait été confiée.\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de chose\nfongible englobe également les créances bancaires (ATF 109 87 = JT 1984 IV\np. 41; ATF 110 IV 15 = JT 1984 IV p. 134; ATF 111 IV 21 = JT 1983 IV p.\n141). En effet, en limitant la protection légale aux seules espèces confiées, alors que les paiements sont effectués le plus souvent par virements bancaires, on priverait l'article 140 ch. 1 al. 2 ancien CPS d'une\nporte partie de sa portée. Le nouvel article 138 CPS parle d'ailleurs expressément de \"valeurs patrimoniales\" (Feuille fédérale 1991 II p. 969).\nUne chose fongible est confiée lorsque l'auteur l'a reçue avec\nl'obligation de l'utiliser d'une manière particulière dans l'intérêt d'autrui, que ce soit pour la garder, l'administrer ou la livrer (ATF 101 IV\n162; ATF 94 IV 139 = JT 1969 IV p. 4). Le rapport de confiance se constitue par le transfert à l'auteur de la capacité juridique de disposer d'une\nvaleur patrimoniale et seule la violation d'une convention fixant une\ncertaine manière d'utiliser la valeur confiée peut constituer un abus de\nconfiance au sens de l'article 140 ch. 1 al. 2 ancien CPS.\nLe Tribunal fédéral s'accommode cependant d'un pouvoir de disposer conjoint de l'ayant droit économique et de l'auteur de l'infraction\n(ATF 109 IV 32 = JT 1984 IV p. 44). De même en ce qui concerne l'abus de\nconfiance d'une créance, il se contente d'un pouvoir de disposer effectivement de la valeur, même partagé avec d'autres personnes (Casari/Roth,\nfiches juridiques suisses no 953 p. 12).\n3. Dans un arrêt 111 IV 130 traduit au Journal des tribunaux 1986\nIV p. 69, et s'agissant d'un directeur de banque inscrit au registre du\ncommerce avec signature collective à deux ayant usé de fausses formules\nbancaires pour débiter dans son intérêt les comptes de certains de ses\nclients, notre Haute cour a disposé que l'existence d'un pouvoir de fait\nétait déterminante pour distinguer l'abus de confiance de l'escroquerie.\nElle a ainsi estimé que lorsque, faute d'un pouvoir de disposition suf-"}