{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6461_1997-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=681&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=191&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e929aca4b134e02d8f1f374738d03c13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6461", "INT.1997.705"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 03.07.1997 CCP.1997.6461 (INT.1997.705)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interdiction de circuler en Suisse pour un détenteur d'un permis de conduire étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:20:02", "Checksum": "1d96326bf79ad376f73a6ac219e05dfc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 03.07.1997 CCP.1997.6461 (INT.1997.705)\nRegeste:\nInterdiction de circuler en Suisse pour un détenteur d'un permis de conduire étranger.\n\nA. Le 5 octobre 1995, S. , qui était au volant de la\nvoiture NE ...... et cherchait à se parquer, a heurté, avec l'arrière\nde son véhicule, l'avant de la voiture NE ... qui se trouvait régulièrement stationnée en bordure de route. Après avoir avancé et parqué son véhicule, S. a quitté l'habitacle de sa machine afin de rejoindre sa place de travail, alors même qu'un tiers lui avait fait remarquer qu'il avait touché l'auto stationnée derrière la sienne.\nAvisée, la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds a établi un rapport.\nElle a notamment relevé que S. était porteur d'un permis\nde conduire délivré par l'Etat de Floride, valable du 30 juillet 1993 au\n18 mai 2000 et que sur ce document, le service cantonal des automobiles à\nNeuchâtel avait collé précédemment une mention \"permis non valable en\nSuisse\" que S. avait enlevée.\nB. Par jugement du 11 février 1997, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a reconnu S. coupable d'infractions à la loi sur la circulation routière. Le jugement retient en bref\nque, en parquant, S. a violé l'article 36/4 LCR. Il a par\nla suite violé ses devoirs en cas d'accident. En outre, il a conduit alors\nque l'usage de son permis de conduire étranger lui était interdit par une\ndécision du 19 octobre 1992, confirmée par une seconde décision du 29 septembre 1995 qui figure au dossier. Enfin, il doit être puni selon\nl'article 252 CPS pour avoir retiré de son permis de conduire la mention\n\"non valable en Suisse\" imposée par le service cantonal des automobiles.\nC. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement.\nIl soutient que le premier juge a constaté de manière erronée que la décision du 19 octobre 1992 du service cantonal des automobiles lui interdisait l'usage d'un permis de conduire américain alors qu'elle s'appliquait à un permis de conduire haïtien. Il reproche également au premier\njuge d'avoir faussement appliqué la loi en retenant qu'il avait violé ses\ndevoirs en cas d'accident et qu'il s'était rendu coupable de faux dans les\ncertificats. Ses arguments seront repris si nécessaire dans les considérants.\nD. La présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds conclut au rejet de recours sans formuler d'observations. Le procureur général pour sa part ne formule ni conclusions, ni observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. La loi dispose que celui qui aura conduit un véhicule automobile\nsans être titulaire du permis de conduire nécessaire sera puni des arrêts\nou de l'amende (art.95 al.2 LCR).\nEn l'occurrence, au moment de l'accident, le recourant était\ntitulaire d'un permis de conduire délivré par l'Etat de Floride. Pour des\nraisons que le dossier ne révèle pas, le service cantonal des automobiles\navait, dans le premier semestre de l'année 1995, collé une mention \"permis\nnon valable en Suisse\" sur ce permis de conduire américain puis l'avait\nrendu ensuite à S. le 26 juin 1995.\nLa jurisprudence a admis depuis longtemps qu'à l'égard d'un\nconducteur étranger l'administration ne rend pas une décision de retrait\nde permis de conduire, mais une interdiction de circuler en Suisse (SJ\n1973 p.170). Cependant une telle décision doit être notifiée par écrit\navec indication des motifs et être signée sous peine de nullité. En effet,\npour pouvoir assurer la défense de ses droits, l'intéressé doit savoir sur\nquelles considérations de fait et de droit la décision est fondée. Une\nsimple mention autocollante d'interdiction de circuler en Suisse sur le\npermis ne respecte pas ces conditions si elle n'est pas appuyée par une\ndécision valable (ATF 97 IV 205).\nLe recourant soutient que la seule décision lui interdisant\nl'usage de son permis de conduire étranger lui a été notifiée le 6 octobre\n1995 soit le lendemain de l'accident. Dès lors aucune décision\nd'interdiction de circuler en Suisse ne déployait d'effet le 5 octobre\n1995.\nEn fait, la décision du 29 septembre 1995 fait référence à une\nautre décision de la commission administrative du service cantonal des\nautomobiles du 23 juin 1995, interdisant l'usage du permis de conduire des\nUSA (Floride) du recourant en Suisse et subordonnant son échange à la\nréussite d'un examen de contrôle pratique. De manière regrettable, cette\ndécision n'a toutefois pas été versée au dossier alors même que la\nprésidente avait requis du service cantonal des automobiles l'ensemble du\ndossier administratif concernant le recourant. Le service cantonal des\nautomobiles s'est borné à adresser une fiche informatique qui fait part\nd'une décision du 19 octobre 1992 mais ne relate pas la décision du 23\njuin 1995.\nIl aurait convenu, pour être en mesure de statuer, que la décision de la commission administrative figure au dossier. On observera en\neffet que la date de cette décision coïncide avec la remise à S. de son permis annoté avec la mention \"non valable en Suisse\".\nSi cette décision a été notifiée dans les formes, il est clair que S. devra être puni en application de l'article 95 LCR. En l'état,\nla Cour de cassation ne peut faire que des suppositions.\nIl en va de même de l'infraction de faux dans les certificats\n(art.252 CP) reprochés au recourant pour avoir retiré sur son permis la\nmention \"non valable en Suisse\" dont la réalisation dépend essentiellement\nde l'existence d'une décision, et particulièrement de la décision du 23\njuin 1995.\nLe jugement attaqué sera donc cassé et la cause renvoyée au\npremier juge pour nouveau jugement, après avoir complété le dossier en\nrequérant le dossier administratif du service des automobiles concernant\nle recourant.\n3. Dans ce cadre, le premier juge pourra revoir également la condamnation pour infraction à l'article 51 al.3 LCR, dans la mesure où, s'il"}