Dans la mesure où la prescription absolue n'était de loin pas atteinte, le Tribunal correctionnel aurait dû renvoyer les débats, fixer à S. un délai pour déposer un rapport médical circonstancié indiquant les affections constatées et leurs effets sur la capacité de comparaître du prévenu. Il serait donc indiqué que la sommation de déposer un rapport médical circonstancié mentionne que compte tenu des circonstances et des atermoiements incessants du recourant le non respect du délai fixé pourra être interprété comme l'expression de sa volonté de ne pas comparaître devant le tribunal de jugement. 3. Le recours doit dès lors être admis et la décision entreprise annulée.