Cependant, dans une telle situation, l'interprétation restrictive de la notion de faute de l'article 221 al. 3 CPP ne devait pas entraîner, à ce stade, un jugement par défaut. L'avis du médecin-traitant laissait subsister un doute quant à la réelle intention de S. . Dans la mesure où la prescription absolue n'était de loin pas atteinte, le Tribunal correctionnel aurait dû renvoyer les débats, fixer à S. un délai pour déposer un rapport médical circonstancié indiquant les affections constatées et leurs effets sur la capacité de comparaître du prévenu.