Mais il n'est pas exclu qu'il n'ait pas renoncé délibérément à se présenter, de façon définitive. Subjectivement, il a pu penser que si son médecin le considérait comme incapable de comparaître à une audience et de se déplacer, il remplissait, physiquement ou psychiquement, les conditions d'un renvoi d'audience et ne serait pas jugé par défaut. C'est à juste titre que le président du Tribunal correctionnel n'a pas été dupe du comportement du recourant, en particulier du fait qu'il s'est abstenu de lui faire parvenir toute attestation détaillée de son état de santé. Cependant, dans une telle situation, l'interprétation restrictive de la notion de faute de l'article 221 al.