Il faut dès lors considérer que seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui d'une autre manière démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1989 p. 125, 1982 p. 88). b) En l'espèce, la situation doit être examinée telle que le président du Tribunal correctionnel la connaissait le 19 février 1997 lorsqu'il a rendu l'ordonnance attaquée. Le rapport détaillé du Dr H. lui était inconnu.