Ce principe découle des articles 220 et 221 CPP, qui prévoient qu'un prévenu ne sera jugé par défaut que s'il n'a pas été possible de le joindre malgré les mesures prises à cet effet et si les débats ne peuvent être renvoyés (RJN 4 II 134). Le respect de ce principe dicte une interprétation restrictive de la notion de faute de l'article 221 al. 3 CPP. Il faut dès lors considérer que seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui d'une autre manière démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1989 p. 125, 1982 p. 88). b)