Lorsqu'il est prononcé par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, le jugement rendu par défaut est mis à néant si le condamné en a demandé le relief dans les 10 jours où il a eu connaissance du jugement et s'il établit qu'il a été empêché de se présenter aux débats sans faute de sa part (art. 221 al. 3 CPP). La notion de faute au sens de l'article 221 al. 3 CPP constitue une notion juridique indéterminée que la Cour de cassation peut en principe revoir librement. Le requérant doit prouver ou tout au moins rendre vraisemblable que son absence à l'audience de jugement ne peut lui être imputée à faute.