Il déduit de la lettre adressée au tribunal par le Dr H. le 14 décembre 1996 que sa volonté de participer aux débats est établie. F. Le président du Tribunal correctionnel et le procureur général concluent au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Lorsqu'il est prononcé par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, le jugement rendu par défaut est mis à néant si le condamné en a demandé le relief dans les 10 jours où il a eu connaissance du jugement et s'il établit qu'il a été empêché de se présenter aux débats sans faute de sa part (art.