{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6456_1997-05-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=640&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=222&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6979e87ce98944b6253251040b63afe3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6456", "INT.1997.664"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.05.1997 CCP.1997.6456 (INT.1997.664)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel des conditions d'une demande de relief."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:16:21", "Checksum": "d5cdac9895f0978efe5bff6ce49e4464", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.05.1997 CCP.1997.6456 (INT.1997.664)\nRegeste:\nRappel des conditions d'une demande de relief.\n\n\nqu'il a été empêché de comparaître sans faute de sa part, invoque la jurisprudence de la Cour de cassation. Il déduit de la lettre adressée au\ntribunal par le Dr H. le 14 décembre 1996 que sa volonté de participer aux débats est établie.\nF. Le président du Tribunal correctionnel et le procureur général\nconcluent au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Lorsqu'il est prononcé par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, le jugement rendu par défaut est mis à néant si le condamné en a demandé le relief dans les 10 jours où il a eu connaissance du\njugement et s'il établit qu'il a été empêché de se présenter aux débats\nsans faute de sa part (art. 221 al. 3 CPP). La notion de faute au sens de\nl'article 221 al. 3 CPP constitue une notion juridique indéterminée que la\nCour de cassation peut en principe revoir librement. Le requérant doit\nprouver ou tout au moins rendre vraisemblable que son absence à l'audience\nde jugement ne peut lui être imputée à faute. Selon la jurisprudence\nl'administration de cette preuve ne doit pas être soumise à des exigences\ntrop strictes (RJN 4 II 134), car le droit pour tout accusé d'être entendu\nsur tous les chefs d'accusation avant d'être condamné définitivement est\nun des droits fondamentaux de la défense, garanti par l'article 4 Cst. et\nl'article 6 CEDH (Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 12\nfévrier 1985, dans la cause Colozza c. Italie, Série A n. 89 § 27/29; ATF\n113 Ia 227, p. 230, cons. 2a; Dominique Poncet, La protection de l'accusé\npar la Convention européenne des droits de l'homme, Genève, 1977, p. 113-\n144, ainsi que la jurisprudence citée). La procédure de jugement par\ndéfaut a ainsi un caractère exceptionnel. Le législateur a voulu éviter\ndans toute la mesure du possible qu'un prévenu renvoyé devant un tribunal\ncorrectionnel ou devant la Cour d'assises soit jugé in absentia (BGC, vol.\n110, p. 198). Ce principe découle des articles 220 et 221 CPP, qui prévoient qu'un prévenu ne sera jugé par défaut que s'il n'a pas été possible\nde le joindre malgré les mesures prises à cet effet et si les débats ne\npeuvent être renvoyés (RJN 4 II 134). Le respect de ce principe dicte une\ninterprétation restrictive de la notion de faute de l'article 221 al. 3\nCPP. Il faut dès lors considérer que seul celui qui renonce délibérément à\nse présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui\nd'une autre manière démontre incontestablement qu'il n'entend pas y\nparticiper peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN\n1989 p. 125, 1982 p. 88).\nb) En l'espèce, la situation doit être examinée telle que le\nprésident du Tribunal correctionnel la connaissait le 19 février 1997\nlorsqu'il a rendu l'ordonnance attaquée. Le rapport détaillé du Dr\nH. lui était inconnu. C'est en outre à juste titre qu'il n'a pas\nreconnu de valeur probante aux pièces déposées par le plaignant qui soutient que le recourant est tout à fait à même de se déplacer. S. disposait d'un délai d'un peu plus de deux mois entre\nsa convocation et l'audience de jugement. Il a très certainement su peu\naprès le 14 octobre 1996, date de l'endoscopie, qu'il n'était atteint que\nd'une infection bactérienne ne mettant pas sa vie en danger. Il a toutefois consulté son médecin qui l'a déclaré incapable d'assister à une audience et de se déplacer (lettre du 4 décembre 1996). Rien au dossier ne\npermet de douter de l'authenticité de la lettre du Dr H. . Il\nn'existe pas d'indice qui permettrait de penser que le recourant a obtenu\nl'attestation du médecin par ruse, en simulant un état maladif. Il n'est\npas exclu que S. ait pensé que le dépôt d'un certificat médical entraînait automatiquement un renvoi d'audience. La réaction\ndu président du Tribunal correctionnel l'a placé dans une situation\nincertaine. Il n'est au surplus pas certain qu'il ait eu, durant les deux\npremières semaines de décembre les problèmes intestinaux entraînés par les\nmédicaments qui lui ont été administrés. Le Dr H. ne\nmentionne aucune date à ce sujet dans son rapport du 6 mars 1997.\nIl est fort probable que le recourant ait voulu profiter d'un\nétat de santé dont il a longtemps caché les détails pour obtenir un renvoi\nd'audience. Mais il n'est pas exclu qu'il n'ait pas renoncé délibérément à\nse présenter, de façon définitive. Subjectivement, il a pu penser que si\nson médecin le considérait comme incapable de comparaître à une audience\net de se déplacer, il remplissait, physiquement ou psychiquement, les\nconditions d'un renvoi d'audience et ne serait pas jugé par défaut.\nC'est à juste titre que le président du Tribunal correctionnel\nn'a pas été dupe du comportement du recourant, en particulier du fait\nqu'il s'est abstenu de lui faire parvenir toute attestation détaillée de\nson état de santé. Cependant, dans une telle situation, l'interprétation\nrestrictive de la notion de faute de l'article 221 al. 3 CPP ne devait pas\nentraîner, à ce stade, un jugement par défaut. L'avis du médecin-traitant\nlaissait subsister un doute quant à la réelle intention de S. . Dans la mesure où la prescription absolue n'était de loin pas\natteinte, le Tribunal correctionnel aurait dû renvoyer les débats, fixer à\nS. un délai pour déposer un rapport médical circonstancié indiquant les affections constatées et leurs effets sur la\ncapacité de comparaître du prévenu. Il serait donc indiqué que la\nsommation de déposer un rapport médical circonstancié mentionne que compte\ntenu des circonstances et des atermoiements incessants du recourant le non\nrespect du délai fixé pourra être interprété comme l'expression de sa\nvolonté de ne pas comparaître devant le tribunal de jugement."}