{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6456_1997-05-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=640&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=222&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6979e87ce98944b6253251040b63afe3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6456", "INT.1997.664"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.05.1997 CCP.1997.6456 (INT.1997.664)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rappel des conditions d'une demande de relief."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:16:21", "Checksum": "d5cdac9895f0978efe5bff6ce49e4464", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.05.1997 CCP.1997.6456 (INT.1997.664)\nRegeste:\nRappel des conditions d'une demande de relief.\n\nA. Par jugement du 17 décembre 1996, le Tribunal correctionnel du\ndistrict de Neuchâtel a condamné S. à 20 mois d'emprisonnement dont à déduire 5 jours de détention préventive pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse, banqueroute simple, détournement d'objets mis sous main de justice et faux dans les titres.\nB. L'ordonnance de renvoi de la Chambre d'accusation date du 29\naoût 1995. S. a été cité à comparaître à l'audience du 25 mai 1996. Par lettre du 6 mai 1996, son mandataire d'alors, Me X. , a sollicité un renvoi des débats et déposé une attestation du Dr E. , datée du 3 mai 1996, selon laquelle S. se trouvait à la clinique O. , à G. pour y subir une intervention chirurgicale de telle sorte qu'il était incapable de voyager, et cela pour une durée indéterminée. Le 7 mai 1996, le président du Tribunal correctionnel a avisé Me X. que l'attestation déposée ne démontrait pas la nécessité d'une intervention urgente. Par fax du 14 mai 1996, le médecin de S. a été invité à déposer\nune attestation plus complète que celle du 3 mai 1996. Le même jour, à la\nsuite d'un appel de la clinique O. , le président du Tribunal correctionnel a appris que le Dr E. était en vacances au Portugal et n'avait pu être joint. L'audience a été renvoyée le même jour. Le 15 mai 1996, le président du Tribunal correctionnel a exigé de S. qu'il produise par retour de courrier les documents originaux qu'il a certainement reçus de son médecin et qui précisent les conditions d'entrée à la clinique en vue de l'opération. Il exigeait en outre une réponse du médecin aux questions posées dans la lettre du 7 mai 1996 concernant notamment la réalité de l'opération de 1995. Le 17 juin 1996, le\nprésident du Tribunal correctionnel a relancé Me X. . Un dernier délai de 10 jours a été fixé le 11 septembre 1996 pour le dépôt d'un rapport détaillé. En l'absence de réponse, le président du Tribunal correctionnel a fait citer, le 8 octobre 1996, S. pour l'audience du 16 décembre 1996. Le mandat de comparution a été reçu par son destinataire le 11 octobre 1996.\nPar lettre du 23 octobre 1996, Me X. a répudié son mandat.\nLe 11 décembre 1996, le Tribunal du district de Neuchâtel a reçu\nune lettre du Dr H. . Ce médecin qui pratique à A. , expose qu'il a fait des prélèvements de tissus de l'estomac et des intestins du prévenu le 14 octobre 1996 lors d'une endoscopie, que les mesures médicales nécessaires ont été mises en route et que le traitement n'est pas encore terminé. Selon lui, le prévenu n'est pas en état de se présenter à une audience et de se déplacer. A réception du fax, le 11 décembre 1996, le président du Tribunal correctionnel écrivit au prévenu qu'il n'accordait aucun crédit à la communication du Dr H. en précisant qu'elle survenait exactement dans les mêmes circonstances que celle du Dr\nE. le 3 mai 1996 et que S. n'avait jamais fourni les documents sollicités antérieurement. Dans une lettre du 14 décembre 1996 parvenue par fax au Tribunal du district de Neuchâtel le 17 décembre 1996, soit le jour de l'audience, S. fait l'éloge des médecins qui le soignent. Il déclare qu'il trouve absurde et\ninhumain qu'on l'accuse lui et ses médecins, de faire des attestations de\ncomplaisance. Il admet que la procédure pénale qui se déroule à Neuchâtel\nn'est pas sa préoccupation prioritaire car sa maladie met sérieusement sa\nvie en danger.\nC. Dans sa requête postée le 30 janvier 1997, S. , représenté par son nouveau mandataire, Me Y. , a sollicité le relief du défaut encouru à l'audience du 17 décembre. Le recourant y explique au président du Tribunal correctionnel qu'une endoscopie ne constitue pas un soin et que cela n'a pas amélioré son état de santé. Il se réfère au certificat médical du Dr H. , déclare\nqu'il va tenter d'obtenir un certificat plus détaillé mais ajoute qu'il\nlui apparaît que le certificat déposé doit permettre de lui accorder le\nrelief. Par lettre du 7 mars 1997, le mandataire du recourant a adressé à\nla Cour de céans une lettre du Dr H. datée du 6 mars 1997.\nD. Par ordonnance du 19 février 1997, le président du Tribunal correctionnel a rejeté la demande de relief. La décision attaquée mentionne\nl'aspect peu convaincant de l'attestation du Dr H. et précise :\n\"que cette opinion doit être confirmée aujourd'hui, en soulignant ce qui\nsuit :\n- l'attestation du 4 décembre 1996 ne précise en rien quelles \"mesures\nmédicales\" ont été prises, suite à l'endoscopie du 14 octobre 1996, ni\nquelle répercussion elles peuvent exercer sur la capacité de déplacement\net de participation aux débats du prévenu;\n- comme S. avait reçu sa convocation à l'audience de\njugement le 12 octobre 1996, soit à l'avant-veille de l'endoscopie évoquée dans l'attestation du 4 décembre 1996, le temps ne lui manquait pas\npour avertir le tribunal et documenter une éventuelle demande de renvoi\ndes débats;\n- il est d'ailleurs très curieux qu'après l'avis exprimé par le soussigné\nle 11 décembre 1996 et la réaction outragée du prévenu, du 14 décembre\n1996, celui-ci n'ait pas pris la peine de justifier son absence par la\nproduction de la moindre pièce nouvelle;\n- enfin, S. n'a jamais fourni un quelconque document\nrelatif à son hospitalisation prétendument urgente du 20 mai 1996,\nmalgré les demandes formulées en ce sens par le juge précédemment chargé\nde l'affaire et par le soussigné, le 15 mai et le 11 septembre 1996, à\nquoi l'on ajoutera que G. était aussi éloigné de A. en mai\nqu'en septembre ou octobre 1996, de sorte que la reprise, par le Dr H. , du traitement entrepris par le professeur E., appelait\nune explication plus circonstanciée que la seule distance à parcourir\n(laquelle n'aurait d'ailleurs pas empêché le professeur E. de\nfournir les renseignements requis par le tribunal, si le prévenu lui en\navait fait la demande)\".\nE. S. conteste cette décision. Il soutient"}