Cas échéant, si le changement de comportement du requérant se confirme, une nouvelle demande pourra être déposée dans deux ans (art.81 al.3 CP). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette la requête de réhabilitation déposée par D. . 2. Met les frais de la décision arrêtés à 110 francs à la charge du requérant. Neuchâtel, le 28 avril 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier La présidente