{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6453_1997-04-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1022&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=242&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4a31a8f1ca7f9fa4b0c8cb3095081689"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6453", "INT.1998.1049"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.04.1997 CCP.1997.6453 (INT.1998.1049)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de radiation des inscriptions au casier judiciaire pour le motif que les garanties quant à une conduite irréprochable sont jugées insuffisantes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:13:58", "Checksum": "549046b9ea378d9ed4efbc2cd27e1247", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.04.1997 CCP.1997.6453 (INT.1998.1049)\nRegeste:\nRefus de radiation des inscriptions au casier judiciaire pour le motif que les garanties quant à une conduite irréprochable sont jugées insuffisantes.\n\n1. D. a été condamné par le Tribunal de police du district de\nNeuchâtel et le ministère public :\n- le 22.12.1988 à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et\n100 francs d'amende pour ivresse au volant et infraction à la loi\nfédérale sur la circulation routière et à l'OCR,\n- le 20.04.1989 à 7 jours d'emprisonnement et 150 francs d'amende pour\nivresse au volant et infraction à la loi fédérale sur la circulation\nroutière et à l'OCR/OCE,\n- le 21.06.1990 à 30 jours d'emprisonnement et 100 francs d'amende pour\nivresse au volant et infraction à la loi fédérale sur la circulation\nroutière et à l'OCR,\n- le 15.01.1991 à 10 jours d'arrêts et 100 francs d'amende pour avoir\ncirculé sans permis de conduire,\n- le 26.11.1991 à 30 jours d'emprisonnement et 150 francs d'amende pour\nivresse au volant et infraction simple des règles de la circulation,\n- le 12.04.1994 à 40 jours d'arrêts et 200 francs d'amende pour conduite\nsans permis de conduire,\n- le 18.10.1994 à 45 jours d'arrêts et 400 francs d'amende pour avoir\ncirculé sans permis de conduire.\nDepuis 1994, D. n'a plus fait l'objet d'autres condamnations.\nL'article 80 ch.1 CP stipule que l'inscription des peines de 3\nmois au plus est radiée d'office après l'expiration d'un délai de 10 ans.\nSelon l'article 80 ch.2 al.1 et 2 CP le juge peut toujours à la\nrequête du condamné ordonner la radiation des inscriptions citées cidessus si la conduite de l'intéressé le justifie et s'il a autant qu'on\npouvait l'attendre de lui réparé le dommage fixé judiciairement ou avec\nl'accord du lésé, si l'amende a été payée et les peines exécutées, après\nun délai de 2 ans en cas de condamnation à une peine de 3 mois d'emprisonnement au plus.\n3. La radiation anticipée d'une peine du casier judiciaire\nnécessite notamment qu'un certain délai se soit écoulé, soit de deux ans,\nlorsqu'il s'agit de radier une peine de trois mois d'emprisonnement au\nplus. Le délai commence à courir dès la fin de la peine. En l'espèce le\nrequérant a fini d'exécuter la dernière peine qui lui a été infligée le 5\nmai 1995. Le délai de deux ans n'est pas encore échu.\nLa radiation devrait toutefois être refusée pour une autre\nraison. Selon l'article 80 ch.2 CP, le juge peut ordonner la radiation\n(ATF 69 IV 159). Il s'agit ainsi d'une \"Kannvorschrift\" qui exige de la\npart du juge un examen de l'ensemble des circonstances. Ainsi seuls seront\nréhabilités les condamnés dont la conduite future paraît ne devoir donner\nlieu à aucune critique (ATF 76 IV 218, JT 1950 IV 112).\n4. En l'espèce D. a été condamné en moins de six ans à sept peines\nprivatives de liberté représentant en tout près de six mois de détention.\nMoins de deux ans et demi se sont écoulés depuis la dernière condamnation.\nSur le plan administratif, il a été considéré comme un conducteur\nincorrigible et s'est vu retirer à titre définitif son permis d'élève\nconducteur (décision du 20 mars 1992). Ainsi au vu de l'ensemble des\ncirconstances et en particulier du nombre d'inscriptions dont il demande\nla radiation et de la très brève période qui s'est écoulée depuis la\ndernière, les garanties quant à une conduite irréprochable à l'avenir\napparaissent manifestement insuffisantes. La requête doit dès lors être\nrejetée.\nCela ne signifie toutefois pas qu'aucune radiation anticipée ne\npourrait intervenir mais seulement que la demande est actuellement\nprématurée. Cas échéant, si le changement de comportement du requérant se\nconfirme, une nouvelle demande pourra être déposée dans deux ans (art.81\nal.3 CP).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette la requête de réhabilitation déposée par D. .\n2. Met les frais de la décision arrêtés à 110 francs à la charge du\nrequérant.\nNeuchâtel, le 28 avril 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE\nLe greffier La présidente"}