Or, le 1er janvier 1996 (soit antérieurement au jugement), la révision du code pénal relative aux infractions contre le patrimoine est entrée en vigueur. Une disposition spéciale (applicable aux actes antérieurs à 1996 en vertu de l'art.2 al.2 CP) a été consacrée aux infractions d'importance mineure (art.172ter CP), soit celles portant sur des biens d'une valeur maximale de 300 francs (ATF 121 IV 261 - SJ 1996, p.222). En l'espèce, il ne fait guère de doute que la valeur des objets dérobés est inférieure à ce montant, en admettant qu'ils en aient une. De ce fait, le recourant n'était au plus passible, pour cette infraction, que d'une peine d'arrêts, conformément à l'article 172ter al.1 CP.