Ce document, au demeurant postérieur au jugement, n'est toutefois pas de nature à remettre en cause ce qui précède, la plaignante ayant eu la possibilité (qu'elle n'a pas utilisée) de venir s'exprimer en audience. 3. Selon l'article 139 ch.1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Par enrichissement, on entend une amélioration de la situation économique ou, en d'autres termes, l'obtention d'un avantage patrimonial.