Lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte (art.28 al.1 CP). Une plainte est valable si elle est déposée dans le délai de l'article 29 CP auprès de l'autorité compétente et selon les formes du droit cantonal et si elle exprime la volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction considérée soit poursuivi pénalement (ATF 118 IV 169 et les références). En droit neuchâtelois, une plainte rédigée sommairement satisfait aux exigences légales. L'article 5 CPP ne fixe en effet pas de forme particulière et un juge ne saurait écarter une plainte pour la seule raison qu'elle ne serait pas assez explicite.