Il avance en bref qu'A.M. n'a pas porté plainte contre lui pour vol, de sorte que cette prévention ne pouvait pas entrer en ligne de compte, et que, au surplus, le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut. C. Dans ses observations du 27 février 1997, le président du Tribunal de police s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation pénale. Il relève que la plaignante lui a écrit postérieurement au jugement pour lui faire savoir que la condamnation avait dépassé de beaucoup ce qu'elle avait imaginé. Il ajoute que le jugement lui paraît finalement sévère et qu'on pourrait se demander si la notion de larcin ne devait pas entrer en ligne de compte.