Le 10 février 1997, C.M. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 18 janvier 1996, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation, à l'abandon de la prévention de vol et à sa condamnation à une simple amende pour infraction à la LCR. Il avance en bref qu'A.M. n'a pas porté plainte contre lui pour vol, de sorte que cette prévention ne pouvait pas entrer en ligne de compte, et que, au surplus, le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut. C. Dans ses observations du 27 février 1997, le président du Tribunal de police s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation pénale.