{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6451_1997-04-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=596&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=241&Template=search_result_document.html", "Checksum": "891b1450fcf35e6701a4f75e941e4309"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6451", "INT.1997.615"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.04.1997 CCP.1997.6451 (INT.1997.615)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Forme et contenu de la plainte. Prévention de vol."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:14:06", "Checksum": "2c8a494d603810cb6d06cbfd7ee68ed3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.04.1997 CCP.1997.6451 (INT.1997.615)\nRegeste:\nForme et contenu de la plainte. Prévention de vol.\n\n\nantérieurs à 1996 en vertu de l'art.2 al.2 CP) a été consacrée aux\ninfractions d'importance mineure (art.172ter CP), soit celles portant sur\ndes biens d'une valeur maximale de 300 francs (ATF 121 IV 261 - SJ 1996,\np.222). En l'espèce, il ne fait guère de doute que la valeur des objets\ndérobés est inférieure à ce montant, en admettant qu'ils en aient une. De\nce fait, le recourant n'était au plus passible, pour cette infraction, que\nd'une peine d'arrêts, conformément à l'article 172ter al.1 CP. En estimant\nqu'une peine d'emprisonnement s'imposait pour ce seul fait, le premier\njuge a faussement appliqué la loi. On peut également se demander si\nl'application de l'article 143, voire 137 CP révisé ne pourrait pas également être envisagée.\n4. Le jugement entrepris doit donc être annulé et la cause renvoyée\nau premier juge. La plaignante aura ainsi l'occasion, le cas échéant, de\ns'exprimer de façon claire sur ses intentions vis-à-vis du recourant.\nAu vu du sort de la cause, il est statué sans frais. Il n'y a\npas lieu d'allouer de dépens, le code de procédure pénale ne le prévoyant\npas.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement entrepris et renvoie la cause au premier juge.\n2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 29 avril 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE\nLe greffier L'un des conseillers"}