{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6451_1997-04-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=596&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=241&Template=search_result_document.html", "Checksum": "891b1450fcf35e6701a4f75e941e4309"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6451", "INT.1997.615"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.04.1997 CCP.1997.6451 (INT.1997.615)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Forme et contenu de la plainte. Prévention de vol."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:14:06", "Checksum": "2c8a494d603810cb6d06cbfd7ee68ed3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.04.1997 CCP.1997.6451 (INT.1997.615)\nRegeste:\nForme et contenu de la plainte. Prévention de vol.\n\n6451 / vf\nVu le pourvoi en cassation interjeté le 10 février 1997 par\nC.M., à Chézard, représenté par Me Marc Lorenz, avocat à Neuchâtel, contre le jugement rendu par le Tribunal de police du district de\nNeuchâtel le 18 janvier 1996,\nvu le dossier de la cause,\nd'où résultent les faits suivants :\nA. Par lettre du 31 juillet 1995 adressée au ministère public,\nA.M. a porté plainte pénale contre C.M., avec\nlequel elle venait de divorcer. Elle lui reprochait les faits suivants :\n\" Il s'est introduit en mon absence à mon domicile le dimanche 16 juillet dernier, a emporté un meuble et son contenu, alors même que pour le recouvrement de ses affaires,\nla date du 29 juillet 1995 avait été fixée lors du jugement de divorce du 14 juillet précédent. Les effets contenus dans le tiroir ne lui appartenaient aucunement et\nconstitue une violation de la convention de divorce.\"\nEntendue par la police, elle a précisé qu'étaient en jeu une\nancienne caméra (que C.M. lui a restituée par la suite), un\npresse-papiers et divers effets personnels, le tout ayant une valeur\nsentimentale.\nC.M. a été renvoyé devant le Tribunal de police du\ndistrict de Neuchâtel sous les préventions de vol, de violation de domicile ainsi que d'infraction à la LCR en rapport avec des faits s'étant\ndéroulés dans le canton de Vaud. Il a été condamné le 19 janvier 1996 à\nune peine de quatre jours d'emprisonnement. Les préventions de vol et\nd'infraction à la LCR ont été retenues, celle de violation de domicile\nabandonnée.\nB. Le 10 février 1997, C.M. recourt à la Cour de cassation\npénale contre le jugement du 18 janvier 1996, concluant, sous suite de\nfrais et dépens, à sa cassation, à l'abandon de la prévention de vol et à\nsa condamnation à une simple amende pour infraction à la LCR. Il avance en\nbref qu'A.M. n'a pas porté plainte contre lui pour vol,\nde sorte que cette prévention ne pouvait pas entrer en ligne de compte, et\nque, au surplus, le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut.\nC. Dans ses observations du 27 février 1997, le président du\nTribunal de police s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation\npénale. Il relève que la plaignante lui a écrit postérieurement au jugement pour lui faire savoir que la condamnation avait dépassé de beaucoup\nce qu'elle avait imaginé. Il ajoute que le jugement lui paraît finalement\nsévère et qu'on pourrait se demander si la notion de larcin ne devait pas\nentrer en ligne de compte.\nLe ministère public ne formule pas d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Le jugement entrepris a été notifié le 30 janvier 1997.\nInterjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est\nrecevable.\n2. a) Lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute\npersonne lésée peut porter plainte (art.28 al.1 CP). Une plainte est\nvalable si elle est déposée dans le délai de l'article 29 CP auprès de\nl'autorité compétente et selon les formes du droit cantonal et si elle\nexprime la volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction considérée soit poursuivi pénalement (ATF 118 IV 169 et les références). En\ndroit neuchâtelois, une plainte rédigée sommairement satisfait aux\nexigences légales. L'article 5 CPP ne fixe en effet pas de forme particulière et un juge ne saurait écarter une plainte pour la seule raison\nqu'elle ne serait pas assez explicite. Au demeurant, la plainte ne peut\nporter que sur des faits, dont l'appréciation juridique appartient aux\nautorités pénales (RJN 1980 - 1981, p.118 et les références).\nb) En l'espèce, c'est avec raison que le ministère public et le\npremier juge ont interprété la plainte du 31 juillet 1995 comme ayant\ntrait à un vol, puisque la plaignante reprochait sans ambiguïté au recourant d'avoir emporté des effets qui ne lui appartenaient pas et qu'elle\nécrivait vouloir l'ouverture d'une enquête pénale pour ce motif. L'absence\ndu mot \"vol\" est dès lors sans pertinence, car le fait rapporté ne pouvait\nque conduire à cette prévention, l'allégation de \"violation de la convention de divorce\" ne constituant pas une infraction.\nCertes, dans sa lettre du 31 janvier 1996 adressée au Tribunal,\nla plaignante prétend qu'elle n'aurait pas déposé plainte pour vol, les\nobjets concernés n'ayant pas de valeur particulière. Ce document, au\ndemeurant postérieur au jugement, n'est toutefois pas de nature à remettre\nen cause ce qui précède, la plaignante ayant eu la possibilité (qu'elle\nn'a pas utilisée) de venir s'exprimer en audience.\n3. Selon l'article 139 ch.1 CP, celui qui, pour se procurer ou\nprocurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose\nmobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni de\nla réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Par enrichissement, on entend une amélioration de la situation économique ou, en\nd'autres termes, l'obtention d'un avantage patrimonial. Une appropriation\nd'une chose sans valeur n'est de ce fait pas constitutive de vol\n(Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème édition, 1994, p.72 et 112).\nEn l'espèce, le recourant a subtilisé différents objets qui,\nselon le rapport de police, ont une valeur sentimentale. La question de\nsavoir si ces biens (parmi lesquels figurait une ancienne caméra) ont ou\nnon une valeur permettant d'envisager un dessein d'enrichissement illégitime peut cependant rester indécise, car le jugement doit être cassé pour\nun autre motif.\nLe premier juge a en effet retenu que le recourant s'était rendu\ncoupable de vol au sens de l'article 137 CP, de sorte qu'il était \"punissable d'une peine d'emprisonnement aux termes de cette disposition\" (jugement, p.3). Or, le 1er janvier 1996 (soit antérieurement au jugement), la\nrévision du code pénal relative aux infractions contre le patrimoine est\nentrée en vigueur. Une disposition spéciale (applicable aux actes"}