Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait ainsi faire grief à ce dernier d'un comportement illicite. Pour ces différents motifs c'est à juste titre qu'il a été fait application contre le recourant de l'article 285 CP. 5. Quant aux autres critiques formulées par le recourant, elle ne concernent nullement les faits qui ont eu lieu le 28 mars 1995. Elles ne sont ainsi pas pertinentes. 6. Le recours doit dès lors être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Met les frais arrêtés à 440 francs à la charge du recourant. Neuchâtel, le 14 avril 1997