Même si certains points d'interrogation subsistent au sujet de l'entrée du gendarme H. dans l'appartement, rien ne permet de considérer que la version des faits retenue par le Tribunal soit arbitraire, selon laquelle le gendarme avait vraisemblablement heurté à la porte même s'il était possible que R. ne l'ait pas entendu. De plus, lorsqu'il a été frappé, le caporal H. était dans la cage d'escalier. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait ainsi faire grief à ce dernier d'un comportement illicite. Pour ces différents motifs c'est à juste titre qu'il a été fait application contre le recourant de l'article 285 CP. 5.