Il n'est au surplus pas douteux qu'il s'agit bien là de lésions corporelles selon l'article 123 CP et non des voies de fait prévues par l'article 126 CP qui visent des atteintes plus bénignes (ATF 119 IV 26). 4. Quant à l'article 285 CP, c'est à juste titre que le Tribunal l'a retenu. Le concours d'infractions entre les articles 123 et 285 CP est possible (ATF 103 IV 241). Le recourant prétend qu'il a agi parce que le gendarme s'était introduit d'une manière illicite et contre sa volonté dans ses locaux. Il n'alléguait en revanche pas qu'il se soit encore trouvé dans ceux-ci lorsqu'il l'a frappé.