Le prévenu conteste avoir agi intentionnellement. Il s'agit d'un élément de fait qui comme tel ne peut être revu que sous l'angle de l'arbitraire, soit si elle est manifestement erronée. Le Tribunal a mentionné que le comportement du prévenu était intentionnel, ce que reconnaissait celui-ci (p.3 du jugement). Rien ne permet de retenir qu'il s'agirait d'une appréciation arbitraire. Par ailleurs, compte tenu des circonstances, le contraire serait totalement invraisemblable. Il n'est au surplus pas douteux qu'il s'agit bien là de lésions corporelles selon l'article 123 CP et non des voies de fait prévues par l'article 126 CP qui visent des atteintes plus bénignes (ATF 119 IV 26). 4.