Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un jugement doit être motivé de telle manière que l'intéressé soit en mesure de l'attaquer utilement. Il est ainsi indispensable qu'il contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 107 Ia 248, 105 Ib 248, 101 Ia 48). Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit mentionner expressément tous les faits allégués et les moyens juridiques soulevés. Il peut s'en tenir à l'essentiel (ATF 99 IV 188). En l'espèce, le jugement est suffisamment motivé en fait et en droit. Il reprend les éléments essentiels tels qu'ils sont ressortis de la procédure.