" C. R. recourt contre ce jugement. En bref il estime qu'à tort un certain nombre d'éléments importants ne figurent ni au procès-verbal d'audience, ni dans le jugement écrit, qu'il n'a par ailleurs pas eu l'intention d'attenter à l'intégrité corporelle du gendarme, qu'au surplus l'article 285 CP n'aurait pas dû être appliqué, du moment que le policier s'était introduit de manière illicite dans ses locaux. D. Ni le président du Tribunal, ni le Procureur général ou le plaignant ne formulent d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.