{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6450_1997-04-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=663&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=250&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7e30b31ba53ecf53ee1f1d0a2caad8dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6450", "INT.1997.687"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.04.1997 CCP.1997.6450 (INT.1997.687)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gifle à un policier. 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Par jugement du 7 novembre 1996, R. a été condamné en\nl'application des articles 123 et 285 CP par le Tribunal de police du\nLocle à 10 jours d'emprisonnement sans sursis et 300 francs de frais. Le\nTribunal a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été\naccordé le 1er décembre 1993 par le Tribunal de police de La\nChaux-de-Fonds. Le Tribunal a notamment retenu que :\n\" R. a frappé H. au visage le 28 mars\n1995 vers 10 heures, rue […]. Le caporal\nH. s'est rendu au domicile du prévenu dans le but de\nlui remettre des plis officiels. Il paraît peu vraisemblable que le gendarme n'ait pas heurté à la porte. Il n'est\npas totalement exclu que R. ne l'ait pas entendu.\nLe gendarme H. a ouvert la porte sans que le prévenu\nne l'ait invité à le faire. Se sentant agressé,\nR. a administré au plaignant une gifle appuyée. Rien ne\njustifiait que R. frappe le gendarme dans la\nmesure où celui-ci ne l'avait pas agressé.\"\nC. R. recourt contre ce jugement. En bref il estime qu'à\ntort un certain nombre d'éléments importants ne figurent ni au\nprocès-verbal d'audience, ni dans le jugement écrit, qu'il n'a par\nailleurs pas eu l'intention d'attenter à l'intégrité corporelle du\ngendarme, qu'au surplus l'article 285 CP n'aurait pas dû être appliqué, du\nmoment que le policier s'était introduit de manière illicite dans ses\nlocaux.\nD. Ni le président du Tribunal, ni le Procureur général ou le\nplaignant ne formulent d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\nrecours est recevable. A l'appui de son pourvoi le recourant joint différentes pièces, ce qui selon la jurisprudence n'est toutefois pas possible (RJN 4 II 139). Les pièces en question doivent ainsi lui être\nrestituées.\n2. La procédure pénale devant un Tribunal de jugement est une\nprocédure orale. Sous réserve de l'article 205 CPP qui mentionne qu'il\nn'est pas tenu de procès-verbal des dépositions des témoins sauf s'il y a\ndes raisons sérieuses de penser que leurs déclarations sont fausses, les\ntémoignages ou autres déclarations ne sont pas protocolées. Sur ce point,\nle premier moyen soulevé par le recourant qui reproche à la greffière un\nprocès-verbal incomplet ne reproduisant pas les déclarations faites à\nl'audience est ainsi mal fondé.\nIl en est de même en ce qui concerne le contenu du jugement du 7\nnovembre. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un jugement doit\nêtre motivé de telle manière que l'intéressé soit en mesure de l'attaquer\nutilement. Il est ainsi indispensable qu'il contienne les motifs qui ont\nguidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 107 Ia 248,\n105 Ib 248, 101 Ia 48). Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit\nmentionner expressément tous les faits allégués et les moyens juridiques\nsoulevés. Il peut s'en tenir à l'essentiel (ATF 99 IV 188). En l'espèce,\nle jugement est suffisamment motivé en fait et en droit. Il reprend les\néléments essentiels tels qu'ils sont ressortis de la procédure. On ne\nsaurait retenir qu'il justifie d'une manière insuffisante son choix,\ns'agissant notamment des circonstances dans lesquelles \"la gifle appuyée\"\na été administrée, même s'il est plus succinct s'agissant des\ncirconstances qui l'ont précédée. Le jugement apparaît ainsi suffisamment\ncomplet et motivé.\n3. Selon l'article 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait\nsubir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la\nsanté sera, sur plainte, punie de l'emprisonnement. Le prévenu conteste\navoir agi intentionnellement. Il s'agit d'un élément de fait qui comme tel\nne peut être revu que sous l'angle de l'arbitraire, soit si elle est\nmanifestement erronée. Le Tribunal a mentionné que le comportement du prévenu était intentionnel, ce que reconnaissait celui-ci (p.3 du jugement).\nRien ne permet de retenir qu'il s'agirait d'une appréciation arbitraire.\nPar ailleurs, compte tenu des circonstances, le contraire serait totalement invraisemblable. Il n'est au surplus pas douteux qu'il s'agit bien là\nde lésions corporelles selon l'article 123 CP et non des voies de fait\nprévues par l'article 126 CP qui visent des atteintes plus bénignes (ATF\n119 IV 26).\n4. Quant à l'article 285 CP, c'est à juste titre que le Tribunal\nl'a retenu. Le concours d'infractions entre les articles 123 et 285 CP est\npossible (ATF 103 IV 241). Le recourant prétend qu'il a agi parce que le\ngendarme s'était introduit d'une manière illicite et contre sa volonté\ndans ses locaux. Il n'alléguait en revanche pas qu'il se soit encore\ntrouvé dans ceux-ci lorsqu'il l'a frappé. Bien au contraire il ressort\nclairement notamment de sa lettre du 17 septembre 1995 (D.35) qu'il\nreprochait au policier d'être entré dans les locaux sans avoir heurté ou\nsonné et non d'être resté dans ceux-ci malgré l'injonction d'en ressortir.\nMême si certains points d'interrogation subsistent au sujet de l'entrée du\ngendarme H. dans l'appartement, rien ne permet de considérer que la\nversion des faits retenue par le Tribunal soit arbitraire, selon laquelle\nle gendarme avait vraisemblablement heurté à la porte même s'il était\npossible que R. ne l'ait pas entendu. De plus, lorsqu'il a été\nfrappé, le caporal H. était dans la cage d'escalier. Contrairement à"}