En retenant que le certificat précité n'attestait pas de l'existence d'une excuse légitime, sans procéder à aucune investigation complémentaire et sans donner au condamné la possibilité d'apporter des compléments de preuves, le premier juge n'a pas appliqué correctement la loi. La Cour de céans n'est pas en mesure de statuer au vu du dossier. D'une part le certificat du Dr P. , du centre psychosocial neuchâtelois, ne peut être pris en considération en procédure cassatoire et d'autre part, il conviendrait d'obtenir des renseignements sur l'état de santé du recourant au 14 janvier 1997. A cet égard, c'est certainement le Dr J. qui sera le mieux à même de préciser son certificat médical. 3.