Il convient également de rappeler que la procédure par défaut a un caractère exceptionnel. A l'appui de sa demande de relief, le recourant a déposé un certificat médical attestant qu'il était à l'arrêt de travail à 100 %, raison pour laquelle il n'avait pas pu se rendre au rendez-vous prévu le 14 janvier (certificat médical du Dr J. , 17 janvier 1997). Comme l'a relevé le juge de première instance, un tel certificat ne signifiait pas encore que S. n'était pas en mesure de se présenter à l'audience en cause. Il n'en demeure pas moins que, pour des raisons médicales, il était possible que le recourant n'ait effectivement pas pu comparaître.