(RJN 1982 p. 88, 1989 p. 125 et 1994 p. 125). La notion d'excuse légitime doit être interprétée, quant à elle, de façon extensive. En effet, tant à l'article 216 al.3 qu'à l'article 221 al.3 CPP, c'est l'existence ou non d'une faute qui est déterminant pour l'octroi ou le refus du relief. Il convient également de rappeler que la procédure par défaut a un caractère exceptionnel. A l'appui de sa demande de relief, le recourant a déposé un certificat médical attestant qu'il était à l'arrêt de travail à 100 %, raison pour laquelle il n'avait pas pu se rendre au rendez-vous prévu le 14 janvier (certificat médical du Dr J. , 17 janvier 1997).