3 CPP, qui prévoit que le jugement rendu par défaut par un tribunal siégeant avec le concours de jurés est mis à néant si le condamné en a demandé le relief dans les dix jours où il a eu connaissance du jugement et s'il établit qu'il a été empêché de se présenter aux débats, précisément sans faute de sa part. La notion de faute doit être interprétée restrictivement, au point que seul celui qui renoncerait délibérément à se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui, d'une autre manière, démontrerait incontestablement qu'il n'entend pas y participer, peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement par un tribunal de police