Le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de- Fonds conclut au rejet du recours, en observant que s'il a pu, comme cela ressort de son recours, rencontrer son mandataire le 14 janvier 1997, le recourant était aussi à même de téléphoner et de sortir, partant d'informer le Tribunal de son incapacité à comparaître, le cas échéant de demander le renvoi de l'audience. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. La décision statuant sur une demande de relief peut être attaquée par la voie de la cassation (RJN 1 II p. 202 et 1982 p. 88). Interjeté dans les formes et délais légaux (art.