C. S. se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, dont il demande la cassation. Il conclut donc à ce que le relief du jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 14 janvier 1997 lui soit accordé, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à ce Tribunal pour complément de preuves et nouvelle décision au sens des considérants, les frais de première instance et de recours devant être en tout état de cause mis à la charge de l'Etat. Dans son mémoire de recours, S. soutient qu'aucun élément ne permettait de s'écarter de l'opinion exprimée par le Docteur J. , pour qui le rendez-vous prévu pour le 14 janvier 1997 a été renvoyé en raison d'une maladie.