{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6449_1998-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=783&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "00cb4ed6774800ddb137b7581db30874"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6449", "INT.1998.809"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.01.1998 CCP.1997.6449 (INT.1998.809)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Second défaut à une audience du Tribunal de police fixée après relief."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:34:15", "Checksum": "08cf334a79722ea5be88318da9e4dc32", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.01.1998 CCP.1997.6449 (INT.1998.809)\nRegeste:\nSecond défaut à une audience du Tribunal de police fixée après relief.\n\nrelief dans les dix jours où il a eu connaissance du jugement et s'il établit qu'il a été empêché de se présenter aux débats, précisément sans faute de sa part. La notion de faute doit être interprétée restrictivement,\nau point que seul celui qui renoncerait délibérément à se présenter à des\ndébats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui, d'une autre manière,\ndémontrerait incontestablement qu'il n'entend pas y participer, peut être\nprivé du droit d'être jugé contradictoirement par un tribunal de police\n(RJN 1982 p. 88, 1989 p. 125 et 1994 p. 125). La notion d'excuse légitime\ndoit être interprétée, quant à elle, de façon extensive. En effet, tant à\nl'article 216 al.3 qu'à l'article 221 al.3 CPP, c'est l'existence ou non\nd'une faute qui est déterminant pour l'octroi ou le refus du relief. Il\nconvient également de rappeler que la procédure par défaut a un caractère\nexceptionnel.\nA l'appui de sa demande de relief, le recourant a déposé un certificat médical attestant qu'il était à l'arrêt de travail à 100 %, raison\npour laquelle il n'avait pas pu se rendre au rendez-vous prévu le 14 janvier (certificat médical du Dr J. , 17 janvier 1997). Comme l'a relevé\nle juge de première instance, un tel certificat ne signifiait pas encore\nque S. n'était pas en mesure de se présenter à l'audience\nen cause. Il n'en demeure pas moins que, pour des raisons médicales, il\nétait possible que le recourant n'ait effectivement pas pu comparaître. On\nne pouvait en tous les cas pas l'exclure sur la base du dossier. Dans ces\nconditions, vu l'imprécision du certificat et en l'absence d'éléments\nsuffisants pour déterminer le caractère fautif de l'absence, le premier\njuge n'était pas à même de statuer sur la demande de relief. En retenant\nque le certificat précité n'attestait pas de l'existence d'une excuse\nlégitime, sans procéder à aucune investigation complémentaire et sans\ndonner au condamné la possibilité d'apporter des compléments de preuves,\nle premier juge n'a pas appliqué correctement la loi.\nLa Cour de céans n'est pas en mesure de statuer au vu du\ndossier. D'une part le certificat du Dr P. , du centre psychosocial\nneuchâtelois, ne peut être pris en considération en procédure cassatoire\net d'autre part, il conviendrait d'obtenir des renseignements sur l'état\nde santé du recourant au 14 janvier 1997. A cet égard, c'est certainement\nle Dr J. qui sera le mieux à même de préciser son certificat médical.\n3. Au vu de ce qui précède, la cause sera renvoyée pour nouvelle\ndécision et les frais seront mis à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse l'ordonnance du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds du 6\nfévrier 1997 et renvoie la cause au même tribunal pour nouvelle\ndécision.\n2. Met les frais à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 8 janvier 1998"}