{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1997-6449_1998-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=783&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "00cb4ed6774800ddb137b7581db30874"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1997.6449", "INT.1998.809"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.01.1998 CCP.1997.6449 (INT.1998.809)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Second défaut à une audience du Tribunal de police fixée après relief."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:34:15", "Checksum": "08cf334a79722ea5be88318da9e4dc32", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.01.1998 CCP.1997.6449 (INT.1998.809)\nRegeste:\nSecond défaut à une audience du Tribunal de police fixée après relief.\n\nA. Par jugement du 20 août 1996 rendu par défaut, S.\na été condamné par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds\nà une peine ferme de 45 jours d'emprisonnement et au paiement de 280\nfrancs de frais. Ce jugement, sanctionnant des infractions répétées à\nl'article 169 CP commises entre novembre 1994 et février 1996, révoquait\négalement le sursis dont était assortie une peine de cinq jours d'emprisonnement que ce même tribunal avait déjà infligée à S. le\n19 décembre 1991. Dans le délai de dix jours de l'article 216 al. 1 CPP,\nS. a demandé le relief de ce jugement, ce qui lui a valu\nd'être cité à comparaître à une nouvelle audience de jugement le 14 janvier 1997, dans la matinée. A cette audience, S. a fait une\nseconde fois défaut, de sorte que le président du Tribunal de police de La\nChaux-de-Fonds, se fondant sur l'article 216 al. 3 CPP, a déclaré le jugement du 20 août 1996 définitif et exécutoire. Avant même que la signification ne lui en soit faite, S. a demandé le 15 janvier 1997\nle relief de ce deuxième défaut, en invoquant le fait qu'une maladie\nl'avait absolument empêché de comparaître à l'audience du 14 janvier 1997,\nce qu'un médecin consulté l'après-midi même du jour en question attesterait dans un certificat médical qui serait transmis dès sa réception. Par\ncourrier du 20 janvier suivant, S. a effectivement transmis\nau Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds un certificat médical établi le 17 janvier précédent par le Docteur J. et ainsi\nlibellé : \"le médecin soussigné certifie que le patient susnommé est malade depuis le 3 janvier 1997 et qu'il est à l'arrêt de travail à 100 %.\nEn raison de cette affection, il n'a pas pu se rendre au rendez-vous prévu\nle 14 janvier.\"\nB. Par ordonnance du 6 février 1997, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la demande de relief déposée par\nS. , mettant à la charge de ce dernier 50 francs de frais.\nLe premier juge a considéré en substance que le fait d'être en incapacité\nde travail ne signifiait pas encore que l'on était empêché de se présenter\nà une audience de tribunal. Il a par ailleurs relevé qu'étant malade depuis le 3 janvier déjà, S. avait eu tout loisir d'avertir\nle Tribunal de son incapacité à comparaître à l'audience du 14 janvier\n1997 et d'en requérir en conséquence le renvoi, certificat médical à l'appui. Relevant que S. avait au surplus fait preuve d'une\ncertaine mauvaise volonté au cours de la procédure, d'une part en ne satisfaisant pas à une réquisition malgré plusieurs rappels, d'autre part en\nsollicitant déjà le renvoi d'une audience, au dernier moment, soit la\nveille de celle-ci, le premier juge a estimé que ces faits ne constituaient pas une excuse légitime, pouvant justifier un deuxième relief.\nC. S. se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, dont il demande la cassation. Il conclut donc à ce que le relief du\njugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 14 janvier 1997 lui soit accordé, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à ce Tribunal pour complément de preuves et nouvelle décision au sens\ndes considérants, les frais de première instance et de recours devant être\nen tout état de cause mis à la charge de l'Etat. Dans son mémoire de recours, S. soutient qu'aucun élément ne permettait de\ns'écarter de l'opinion exprimée par le Docteur J. , pour qui le\nrendez-vous prévu pour le 14 janvier 1997 a été renvoyé en raison d'une\nmaladie. Il prétend en conséquence qu'en faisant sans autre abstraction de\nce moyen de preuve, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds\na abusé de son pouvoir d'appréciation et est tombé dans l'arbitraire.\nS. relève en outre que plusieurs indices au dossier\nrévèlent qu'il souffre d'une grave dépression, l'empêchant absolument de\ns'occuper de ses affaires, ce qui aurait dû conduire le premier juge à\nprendre d'autant plus au sérieux le certificat médical du Docteur J. . S. a encore complété son recours ultérieurement, en\nadressant directement à la Cour de céans deux courriers, le second accompagné d'un certificat médical du Docteur P. , du Centre psychosocial neuchâtelois. Dans ce certificat médical daté du 20 mars 1997, le\nDocteur P. confirme que S. souffre d'un épisode\ndépressif majeur d'intensité moyenne, dont les origines remontent à l'année 1986. Il mentionne en outre qu'en raison des troubles constatés, il\nest fort probable que S. ait été fortement handicapé pour\npouvoir participer à l'audience fixée au 14 janvier 1997, ce dernier pouvant même être considéré comme ayant développé au cours des années une\nsorte de phobie des audiences.\nD. Le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds conclut au rejet du recours, en observant que s'il a pu, comme cela\nressort de son recours, rencontrer son mandataire le 14 janvier 1997, le\nrecourant était aussi à même de téléphoner et de sortir, partant d'informer le Tribunal de son incapacité à comparaître, le cas échéant de demander le renvoi de l'audience. Le Ministère public conclut au rejet du\npourvoi, sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. La décision statuant sur une demande de relief peut être attaquée par la voie de la cassation (RJN 1 II p. 202 et 1982 p. 88). Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est donc\nrecevable.\n2. Pour les causes relevant de la compétence du tribunal de police,\nl'article 216 al. 3 CPP permet d'obtenir le relief d'un second défaut\nlorsque le prévenu peut justifier son absence par une excuse légitime.\nCette notion est proche de celle de faute contenue à l'article 221 al. 3\nCPP, qui prévoit que le jugement rendu par défaut par un tribunal siégeant\navec le concours de jurés est mis à néant si le condamné en a demandé le\n"}