Au surplus, il faut rappeler que le recourant a quitté les lieux de l'accident et, réfugié dans son appartement, a refusé d'ouvrir sa porte à la police (dossier p.13), comportement difficilement compréhensible si le recourant avait été à jeun. Dès lors, compte tenu de l'alcoolisme du recourant, du fait qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule puis cherché à fuir ses responsabilités, de son état d'ivresse très probable au moment des faits, et d'une précédente violation de l'article 91 alinéa