En principe, la soustraction à prise de sang est assimilée à une ivresse, notamment en matière d'octroi du sursis, à moins qu'il ne soit établi que le conducteur n'était manifestement pas sous l'influence de l'alcool au moment des faits (ATF 117 IV 297 - JT 1992 I 793 - 794). Conformément à une jurisprudence constante, en ce qui concerne la détermination de la réalisation des conditions subjectives du sursis, la Cour de céans - à l'instar du Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité pour des motifs identiques