Sera passible des mêmes peines celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait (al.3). En principe, la soustraction à prise de sang est assimilée à une ivresse, notamment en matière d'octroi du sursis, à moins qu'il ne soit établi que le conducteur n'était manifestement pas sous l'influence de l'alcool au moment des faits (ATF 117 IV 297 - JT 1992 I 793 - 794). Conformément à une jurisprudence constante, en ce qui concerne la détermination de la réalisation des conditions subjectives du sursis, la Cour de céans