Interjeté dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le recours est ainsi recevable. 2. a) Selon l'article 91 LCR, celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule automobile, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al.1). Sera passible des mêmes peines celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait (al.3).