Il estime en effet qu'au vu de l'ensemble des circonstances c'est à tort que le premier juge n'a pas fait un pronostic favorable quant à son comportement futur. C. Le président suppléant du Tribunal de police ne formule pas d'observations, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours. D. Dans son recours, R. demande également l'effet suspensif, qui lui est accordé par décision présidentielle du 21 février 1997. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Le jugement entrepris a été reçu le 29 janvier 1997. Interjeté dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le recours est ainsi recevable. 2.