En vertu du principe inquisitoire, les aveux éventuels du prévenu doivent être vérifiés (art.140 CPPN et RJN 7 II 62). Des aveux crédibles et correspondant aux indices déjà recueillis durant l'enquête ne sont toutefois vérifiés en pratique que si des faits sont particulièrement graves (Pierre Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.92). En l'espèce, le premier juge s'est basé également sur les aveux du recourant pour retenir l'excès de vitesse. Or, B. a contesté avoir avoué un excès de vitesse aux agents de police. Un témoin a déclaré que le prévenu roulait aux vitesses autorisées.