considéré que les instructions du DFJP sur les contrôles de vitesse n'avaient pas le caractère de loi et étaient dénuées de toute force obligatoire (ATF 121 N64; SJ 1995, p.564, JT 1995 I 717). Toutefois selon la Haute Cour, le respect de ces directives permet en revanche d'admettre la force probante d'un contrôle effectué conformément à ses instructions (ATF 97 I 183, JT 1971 I 390). En l'occurrence, la voiture de la police locale du Locle n'était pas équipée d'un dispositif homologué pour les contrôles de vitesse ni d'un appareil enregistreur. La vitesse n'a pas été mesurée au moyen d'un tachygraphe étalonné mais estimée à partir du compteur de vitesse.