Comme le veut le système de l'intime conviction du juge consacré par le législateur neuchâtelois, le Tribunal de première instance apprécie en effet librement les preuves, l'arbitraire constituant la seule limite à son pouvoir (art.224 CPP). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contraction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 101a 127), lorsque ces constatations sont manifestement con-