manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et la jurisprudence citée). Comme le veut le système de l'intime conviction du juge consacré par le législateur neuchâtelois, le Tribunal de première instance apprécie en effet librement les preuves, l'arbitraire constituant la seule limite à son pouvoir (art.224 CPP).